Art.45a Signalement dans le système d’information Schengen 139
1 Les données de ressortissants d’États tiers à l’encontre desquels une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE140 a été prononcée en vertu des art. 44 et 45 de la présente loi sont inscrites par le SEM dans le système d’information Schengen (SIS). 2 Les renvois de réfugiés sont inscrits dans le SIS par l’autorité qui a prononcé la décision de renvoi ou d’expulsion au sens des art. 64 ou 68 LEI141. 3 Les art. 68b à 68e LEI sont applicables par analogie. 139 Introduit par l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361). 140 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98. |