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Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse
1 Les art. 18, 19 et 21 à 23 s’appliquent par analogie aux demandes déposées par des personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse.186 2 Lorsqu’il n’y a pas manifestement persécution au sens de l’art. 3, le SEM détermine, une fois que les personnes ont été interrogées au centre de la Confédération conformément à l’art. 26, celles qui appartiennent à un groupe de personnes à protéger et celles qui peuvent bénéficier de la protection provisoire en Suisse.187 L’octroi de la protection provisoire ne peut pas être attaqué. 3 Lorsque la protection provisoire a été accordée, la procédure d’examen d’une éventuelle demande en reconnaissance de la qualité de réfugié est suspendue. 4 Si le SEM entend refuser la protection provisoire à une personne qui a déposé une demande d’asile, il poursuit sans attendre la procédure d’examen de cette demande ou la procédure de renvoi. 186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). 187 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). |