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Loi sur l’asile
(LAsi)

Art. 69 Personnes à protéger se trouvant à la frontière ou en Suisse

1 Les art. 18, 19 et 21 à 23 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux de­mandes dé­posées par des per­sonnes à protéger se trouv­ant à la frontière ou en Suisse.186

2 Lor­squ’il n’y a pas mani­festement per­sécu­tion au sens de l’art. 3, le SEM déter­mine, une fois que les per­sonnes ont été in­ter­ro­g­ées au centre de la Con­fédéra­tion con­formé­ment à l’art. 26, celles qui ap­par­tiennent à un groupe de per­sonnes à protéger et celles qui peuvent béné­fi­ci­er de la pro­tec­tion pro­vis­oire en Suisse.187 L’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire ne peut pas être at­taqué.

3 Lor­sque la pro­tec­tion pro­vis­oire a été ac­cordée, la procé­dure d’ex­a­men d’une éven­tuelle de­mande en re­con­nais­sance de la qual­ité de ré­fu­gié est sus­pen­due.

4 Si le SEM en­tend re­fuser la pro­tec­tion pro­vis­oire à une per­sonne qui a dé­posé une de­mande d’as­ile, il pour­suit sans at­tendre la procé­dure d’ex­a­men de cette de­mande ou la procé­dure de ren­voi.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

187 Rec­ti­fié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).