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Loi sur l’asile
(LAsi)

Art. 82a Assurance-maladie pour requérants d’asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour 223

1 L’as­sur­ance-mal­ad­ie pour les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour doit être, sous réserve des dis­pos­i­tions suivantes, ad­aptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)224.

2 Les can­tons peuvent lim­iter les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour dans le choix de leur as­sureur et désign­er à leur in­ten­tion un ou plusieurs as­sureurs of­frant une forme par­ticulière d’as­sur­ance en vertu de l’art. 41, al. 4, LAMal.

3 Ils peuvent lim­iter les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour dans le choix des fourn­is­seurs de presta­tions visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire av­ant d’avoir désigné un as­sureur au sens de l’al. 2.

4 Ils peuvent désign­er un ou plusieurs as­sureurs qui n’of­frent qu’aux re­quérants d’as­ile et qu’aux per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour une as­sur­ance as­sortie d’un choix lim­ité des fourn­is­seurs de presta­tions au sens de l’art. 41, al. 4, LAMal.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités vis­ant à lim­iter le choix des fourn­is­seurs de presta­tions.

6 Les can­tons et les as­sureurs peuvent con­venir de la sup­pres­sion de la par­ti­cip­a­tion aux coûts visée à l’art. 64, al. 2, LAMal.

7 Les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger qui ne sont pas tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour voi­ent leur droit à une ré­duc­tion des primes visé à l’art. 65 LAMal sus­pendu aus­si longtemps qu’ils béné­fi­cient d’une aide so­ciale parti­elle ou totale. Le droit ren­aît lor­squ’ils sont re­con­nus comme ré­fu­giés ou qu’ils ne béné­fi­cient plus de l’aide so­ciale, ou en­core que, s’agis­sant des per­sonnes à protéger, elles ont droit à une autor­isa­tion de sé­jour.

223 In­troduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4823, 2007 5575; FF 2002 6359).

224 RS 832.10