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Art. 89a Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions 251
1 Le SEM peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu’à la détermination et à l’adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 58 et 87 LEI252.253 2 Le SEM peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s’acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles. 251 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 20116735). 253 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 2 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2023 16; FF 2020 3361). |