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Art. 90 Financement des logements collectifs
1 La Confédération peut financer tout ou partie de la construction, de la transformation ou de l’aménagement des logements collectifs dans lesquels les autorités hébergent des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral fixe la procédure pour ce faire, arrête en détail les conditions en matière de propriété et veille à ce que l’utilisation des bâtiments soit conforme au but prévu. 3 Il détermine dans quelle mesure le financement direct de logements par la Confédération peut être déduit des forfaits. |