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Art. 92 Frais d’entrée et de départ
1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. 2 Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ou qui l’ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.262 3 Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l’organisation du départ. 3bis Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin263, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.264 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits. 262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). 263 Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1. 264 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur du 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). |