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Art. 95b Droit d’expropriation et droit applicable
1 Le droit d’acquérir des biens-fonds pour des constructions et des installations destinées à héberger des requérants d’asile ou à exécuter des procédures d’asile ou de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds appartient au DFJP. Ce dernier peut, au besoin, procéder à l’expropriation. 2 La procédure d’approbation des plans est régie par la présente loi.272 3 Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)273 s’applique au surplus.274 272 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). 274 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). |