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Art. 96 Traitement de données personnelles 287
1 Dans la mesure où l’accomplissement de leur mandat légal l’exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)288.289 2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées par les autorités visées à l’al. 1 conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir290.291 287 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447, 5405art. 1 let. a; FF 2004 5593). 289 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 291 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 20023371). |