|
|
|
Art. 102l
1 Après l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné pour les étapes de la procédure de première instance déterminantes pour la décision, en particulier si une audition supplémentaire sur les motifs d’asile doit avoir lieu.355 1bis Après l’attribution à un canton, le requérant d’asile peut s’adresser gratuitement à un bureau de conseil juridique ou au représentant juridique désigné en vue du conseil et de l’aide au sens de l’art. 102k, al. 1, let. g, s’il n’en a pas déjà bénéficié dans un centre de la Confédération.356 2 La Confédération verse aux bureaux de conseil juridique, sur la base d’une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour les activités visées aux al. 1 et 1bis357. Cette indemnité est fixée forfaitairement. À titre exceptionnel, les contributions peuvent être fixées selon la dépense, en particulier pour l’indemnisation de coûts uniques. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions applicables à l’agrément des bureaux de conseil juridique et définit les étapes de la procédure déterminantes pour la décision au sens de l’al. 1. 355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). 356 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). 357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 459; FF 2020 6893). |
