Loi sur l’asile
(LAsi)


Open article in different language:  DE  |  EN
Art. 111abis Mesures d’instruction et notification orale du jugement 390

1 Dans la procé­dure de re­cours contre des dé­cisions d’as­ile visées à l’art. 31ade la présente loi qui ont été prises dans le cadre d’une procé­dure ac­célérée ou d’une procé­dure Dub­lin, le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut en­tre­pren­dre des mesur­es d’in­struc­tion au sens de l’art. 39, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral391 dans les centres de la Con­fédéra­tion lor­sque ces mesur­es lui per­mettent de statuer plus rap­idement sur le re­cours.

2 Le juge­ment peut être no­ti­fié or­ale­ment. La no­ti­fic­a­tion or­ale et la mo­tiv­a­tion som­maire doivent être con­signées dans un procès-verbal.

3 Les parties peuvent ex­i­ger une ex­pédi­tion com­plète du juge­ment dans les cinq jours qui suivent sa no­ti­fic­a­tion or­ale. Cette dé­marche ne sus­pend pas le ca­ra­ctère ex­écutoire du juge­ment.

390 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).

391 RS 173.32

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden