Loi sur l’asile
(LAsi)


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Art. 111d Émoluments 398

1 Le SEM per­çoit un émolu­ment lor­squ’il re­jette une de­mande de réexa­men ou une de­mande mul­tiple ou qu’il n’entre pas en matière. Si la de­mande est parti­elle­ment agréée, l’émolu­ment est ré­duit. Aucune in­dem­nité n’est al­louée.

2 Le SEM dis­pense, sur de­mande, la per­sonne qui a dé­posé la de­mande de réexa­men ou la de­mande mul­tiple du paiement des frais de procé­dure si elle est in­di­gente et que sa de­mande n’ap­par­aît pas d’em­blée vouée à l’échec.

3 Le SEM peut per­ce­voir du re­quérant une avance de frais équi­val­ant aux frais de procé­dure présumés. Il lui im­partit un délai rais­on­nable en l’aver­tis­sant qu’à dé­faut de paiement, il n’en­trera pas en matière. Il ren­once à per­ce­voir l’avance de frais dans les cas suivants:

a.
les con­di­tions énon­cées à l’al. 2 sont re­m­plies;
b.
dans les procé­dures con­cernant un mineur non ac­com­pag­né, la de­mande de réexa­men ou la de­mande mul­tiple n’ap­par­aît pas d’em­blée vouée à l’échec.

4 Le Con­seil fédéral ét­ablit un tarif des émolu­ments et fixe le mont­ant de l’avance de frais.

398 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 20116735).

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