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Loi sur l’asile
(LAsi)

Art. 70 Réouverture de la procédure en reconnaissance de la qualité de réfugié

Les per­sonnes à protéger qui ont dé­posé une de­mande en re­con­nais­sance de la qual­ité de ré­fu­gié ne peuvent de­mander la réouver­ture de cette procé­dure que cinq ans après la dé­cision de sus­pen­sion prise en vertu de l’art. 69, al. 3. La re­prise de cette procé­dure en­traîne la levée de la pro­tec­tion pro­vis­oire.