Art. 85 Obligation de rembourser
1 Dans la mesure où l’on peut l’exiger, les frais d’aide sociale, d’aide d’urgence, de départ et d’exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 2 La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86). 3 Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.241 Ces créances ne portent pas intérêt. 4 Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal. 241 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). |