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Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales
1 En vue de l’exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que les conditions fixées à l’art. 16 LPD300 soient remplies.301 2 Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées:
301 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 302 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599 2007 5573, 2007 5573; FF 2006 7351). |