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Loi sur l’asile
(LAsi)

Art. 26 Phase préparatoire 83

1 La phase pré­par­atoire com­mence lors du dépôt d’une de­mande d’as­ile. Elle dure au plus dix jours s’il s’agit d’une procé­dure Dub­lin, au plus 21 jours pour les autres procé­dures.

2 Dur­ant la phase pré­par­atoire, le SEM re­cueille les don­nées per­son­nelles du re­quérant; en règle générale, il relève ses empre­intes di­gitales et le pho­to­graph­ie. Il peut aus­si saisir d’autres don­nées bio­métriques le con­cernant, ét­ab­lir une ex­pert­ise vis­ant à déter­miner son âge (art. 17, al. 3bis), véri­fi­er les moy­ens de preuve, les doc­u­ments de voy­age ain­si que les papi­ers d’iden­tité et pren­dre des mesur­es d’in­struc­tion con­cernant la proven­ance et l’iden­tité du re­quérant.

3 Le SEM in­forme le re­quérant de ses droits et de ses devoirs pendant la procé­dure d’as­ile. Il peut, dans le cadre d’une au­di­tion, in­ter­ro­g­er le re­quérant sur son iden­tité, sur l’it­inéraire em­prunté et, som­maire­ment, sur les mo­tifs qui l’ont poussé à quit­ter son pays. Ce fais­ant, le SEM peut in­ter­ro­g­er le re­quérant sur un éven­tuel trafic or­gan­isé de mi­grants. Il ét­ablit avec le re­quérant si sa de­mande d’as­ile est suf­f­is­am­ment fondée. Si tel n’est pas le cas et que le re­quérant re­tire sa de­mande, celle-ci est classée sans dé­cision formelle et les dé­marches en vue du re­tour sont en­gagées.

4 L’échange de don­nées visé à l’art. 102abis, al. 2 à 3, le con­trôle des empre­intes di­gitales visé à l’art. 102ater, al. 1, et la de­mande de prise ou re­prise en charge ad­ressée à l’État re­spons­able lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin ont lieu dur­ant la phase pré­par­atoire.

5 Le SEM peut con­fi­er à des tiers les tâches men­tion­nées à l’al. 2. Les tiers man­datés sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de garder le secret au même titre que le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).