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Art. 71 Octroi de la protection provisoire aux familles
1 La protection provisoire est également accordée au conjoint de la personne à protéger et à ses enfants mineurs:196
1bis Si la procédure d’octroi de la protection provisoire révèle des indices d’une cause absolue d’annulation au sens de l’art. 105, ch. 5, ou 105a CC197, le SEM en informe l’autorité visée à l’art. 106 CC.198 La procédure est suspendue jusqu’à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et entré en force. Si le conjoint de la personne à protéger se trouve à l’étranger, l’annonce à l’autorité et la suspension de la procédure ont lieu après son entrée en Suisse.199 200 2 L’enfant né en Suisse de personnes à protéger reçoit également la protection provisoire. 3 Si les ayants droit se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse est autorisée. 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions du regroupement familial dans d’autres cas. 196 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). 198 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). 199 Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 590; FF 2023 2127). 200 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). |
