Loi sur l’asile
(LAsi)


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Art. 8a Traitement de données personnelles issues de supports électroniques de données 25

1 Pendant la durée de la procé­dure d’as­ile, le SEM peut, aux fins d’ét­ab­lir l’iden­tité, la na­tion­al­ité ou l’it­inéraire d’un re­quérant, traiter des don­nées per­son­nelles le con­cernant is­sues de sup­ports élec­tro­niques de don­nées, du «cloud» ou de ser­vices en ligne, y com­pris des don­nées sens­ibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)26.

2 Les don­nées per­son­nelles de tiers ne peuvent être traitées que si le traite­ment des don­nées per­son­nelles du re­quérant ne per­met pas d’at­teindre les ob­jec­tifs énon­cés à l’al. 1.

3 Sont des sup­ports élec­tro­niques de don­nées not­am­ment:

a.
les télé­phones mo­biles, les smart­phones, les montres con­nectées, les cartes SIM;
b.
les or­din­ateurs, les or­din­ateurs port­ables, les note­books, les tab­lettes;
c.
les dis­pos­i­tifs de stock­age, comme les clés USB, les cartes SD, les DVD et les CD‑ROM.

4 Pour chaque cas in­di­viduel, le SEM ana­lyse au préal­able la né­ces­sité et la pro­por­tion­nal­ité de la procé­dure prévue au présent art­icle.

5 Jusqu’à leur ana­lyse, les don­nées per­son­nelles peuvent être sauve­gardées tem­po­raire­ment sur un serveur sé­cur­isé du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP).

6 Au mo­ment où il est in­vité à re­mettre ses sup­ports élec­tro­niques au SEM, con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, let. g, le re­quérant est in­formé sur la procé­dure prévue, en par­ticuli­er son but, son déroul­e­ment, le type de don­nées ana­lysées, la méthode d’ana­lyse, la méthode de sauve­garde et l’ef­face­ment des don­nées.

7 L’ana­lyse est en prin­cipe ef­fec­tuée pendant la phase pré­par­atoire (art. 26). Elle est ef­fec­tuée par des col­lab­or­at­eurs du SEM en présence du re­quérant, à moins que ce­lui-ci ren­once à être présent lors de l’ana­lyse, ou re­fuse de l’être. L’ana­lyse est con­signée dans un procès-verbal. Elle est réal­isée sur la base des don­nées sauve­gardées tem­po­raire­ment selon l’al. 5 et, si né­ces­saire, par l’ex­a­men du sup­port élec­tro­nique de don­nées.

8 Les don­nées per­son­nelles sauve­gardées tem­po­raire­ment selon l’al. 5 sont ef­facées une fois l’ana­lyse ter­minée. Toutes les don­nées per­son­nelles sont auto­matique­ment ef­facées un an au plus après leur sauve­garde tem­po­raire.

9 L’en­semble des don­nées per­son­nelles ana­lysées sont con­signées dans le dossier d’as­ile. Le re­quérant peut se pro­non­cer sur l’ana­lyse.

10 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles don­nées sont relevées selon l’al. 1 et règle les mod­al­ités de l’ac­cès aux don­nées et de leur ana­lyse.

25 In­troduit par le ch. I et l’al. 1 par le ch. III de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

26 RS 235.1

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