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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 15 Zones à bâtir 33

1 Les zones à bâtir sont définies de telle man­ière qu’elles ré­pond­ent aux be­soins prévis­ibles pour les quin­ze an­nées suivantes.

2 Les zones à bâtir surdi­men­sion­nées doivent être ré­duites.

3 L’em­place­ment et la di­men­sion des zones à bâtir doivent être co­or­don­nés par-delà les frontières com­mun­ales en re­spect­ant les buts et les prin­cipes de l’amén­age­ment du ter­ritoire. En par­ticuli­er, il faut main­tenir les sur­faces d’as­sole­ment et préserv­er la nature et le pays­age.

4 De nou­veaux ter­rains peuvent être classés en zone à bâtir si les con­di­tions sui­vantes sont réunies:

a.
ils sont pro­pres à la con­struc­tion;
b.
ils seront prob­able­ment né­ces­saires à la con­struc­tion dans les quin­ze prochaines an­nées même si toutes les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion des zones à bâtir réser­vées ont été épuisées et ils seront équipés et con­stru­its à cette échéance;
c.
les terres cul­tiv­ables ne sont pas mor­celées;
d.
leur dispon­ib­il­ité est garantie sur le plan jur­idique;
e.
ils per­mettent de mettre en œuvre le plan dir­ec­teur.

5 La Con­fédéra­tion et les can­tons élaborent en­semble des dir­ect­ives tech­niques re­l­at­ives au classe­ment de ter­rains en zone à bâtir, not­am­ment à la man­ière de cal­culer la sur­face ré­pond­ant aux be­soins.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).