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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 15a Disponibilité des terrains constructibles 34

1 Les can­tons prennent en col­lab­or­a­tion avec les com­munes les mesur­es né­ces­saires pour que les zones à bâtir soi­ent util­isées con­formé­ment à leur af­fect­a­tion, not­am­ment en or­don­nant des mesur­es d’améli­or­a­tion fon­cières tell­es que le re­mem­bre­ment de ter­rains (art. 20).

2 Le droit can­ton­al pré­voit que, si l’in­térêt pub­lic le jus­ti­fie, l’autor­ité com­pétente peut im­poser un délai à la con­struc­tion et, en cas d’in­exécu­tion, or­don­ner les mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).