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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 16a Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole 36

1 Sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone ag­ri­cole les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui sont né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice. Cette no­tion de con­form­ité peut être re­streinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

1bis Les con­struc­tions et in­stall­a­tions né­ces­saires à la pro­duc­tion d’én­er­gie à partir de bio­masse ou aux in­stall­a­tions de com­post qui leur sont liées peuvent être déclarées con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone et autor­isées dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole si la bio­masse util­isée est en rap­port étroit avec l’ag­ri­cul­ture et avec l’ex­ploit­a­tion. Les autor­isa­tions doivent être liées à la con­di­tion que ces con­struc­tions et in­stall­a­tions ne ser­viront qu’à l’us­age autor­isé. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.37

2 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions qui ser­vent au dévelop­pe­ment in­terne d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou d’une ex­ploit­a­tion prati­quant l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.38

3 Les con­struc­tions et in­stall­a­tions dé­passant le cadre de ce qui peut être ad­mis au titre du dévelop­pe­ment in­terne peuvent être déclarées con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone et autor­isées lor­squ’elles seront im­plantées dans une partie de la zone ag­ri­cole que le can­ton a désignée à cet ef­fet moy­en­nant une procé­dure de plani­fic­a­tion.

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

37 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

38 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).