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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 17 Zones à protéger

1 Les zones à protéger com­prennent:

a.
les cours d’eau, les lacs et leurs rives;
b.
les pays­ages d’une beau­té par­ticulière, d’un grand in­térêt pour les sci­ences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’élé­ments du pat­rimoine cul­turel;
c.
les loc­al­ités ty­piques, les lieux his­toriques, les monu­ments naturels ou cultu­rels;
d.
les bi­otopes des an­imaux et des plantes dignes d’être protégés.

2 Au lieu de délim­iter des zones à protéger, le droit can­ton­al peut pre­scri­re d’autres mesur­es adéquates.