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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 2 Obligation d’aménager le territoire

1 Pour celles de leurs tâches dont l’ac­com­p­lisse­ment a des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes ét­ab­lis­sent des plans d’amén­age­ment en veil­lant à les faire con­cord­er.

2 Ils tiennent compte des ef­fets que leurs autres activ­ités peuvent in­dir­ecte­ment avoir sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.

3 Les autor­ités char­gées de l’amén­age­ment du ter­ritoire veil­lent à lais­s­er aux auto­rités qui leur sont sub­or­don­nées en cette matière la liber­té d’ap­pré­ci­ation né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.