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Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1
du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
Art. 2Obligation d’aménager le territoire
1 Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder.
2 Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l’organisation du territoire.
3 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.