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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 24b Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir 50

1 Lor­squ’une en­tre­prise ag­ri­cole au sens de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al51 ne peut sub­sister sans un revenu com­plé­mentaire, les travaux de trans­form­a­tion des­tinés à l’ex­er­cice d’une activ­ité ac­cessoire non ag­ri­cole proche de l’ex­ploit­a­tion dans des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes peuvent être auto­risés.52 L’ex­i­gence dé­coulant de l’art. 24, let. a, ne doit pas être sat­is­faite.

1bis Les activ­ités ac­cessoires qui sont, par leur nature, étroite­ment liées à l’en­tre­prise ag­ri­cole peuvent être autor­isées in­dépen­dam­ment de la né­ces­sité d’un revenu com­plé­mentaire; des agran­disse­ments mesur­és sont ad­miss­ibles lor­sque les con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes sont trop petites.53

1ter Dans les centres d’ex­ploit­a­tion tem­po­raires, les travaux de trans­form­a­tion ne peuvent être autor­isés qu’à l’in­térieur des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes et unique­ment pour des activ­ités ac­cessoires de res­taur­a­tion ou d’héberge­ment.54

1quater Pour éviter les dis­tor­sions de con­cur­rence, les activ­ités ac­cessoires non ag­ri­coles doivent sat­is­faire aux mêmes ex­i­gences lé­gales et con­di­tions cadres que les en­tre­prises com­mer­ciales ou ar­tis­an­ales en situ­ation com­par­able dans la zone à bâtir.55

2 L’activ­ité ac­cessoire ne peut être ex­er­cée que par l’ex­ploit­ant de l’en­tre­prise ag­ri­cole ou la per­sonne avec laquelle il vit en couple. L’en­gage­ment de per­son­nel af­fecté de façon pré­pondérante ou ex­clus­ive à l’activ­ité ac­cessoire n’est autor­isé que pour les activ­ités ac­cessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le trav­ail dans ce sec­teur d’ex­ploit­a­tion doit être ac­com­pli de man­ière pré­pondérante par la fa­mille de l’ex­ploit­ant de l’en­tre­prise ag­ri­cole.56

3 L’activ­ité ac­cessoire doit être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er.

4 De tell­es activ­ités ac­cessoires font partie de l’en­tre­prise ag­ri­cole et sont sou­mises à l’in­ter­dic­tion de part­age matéri­el et de mor­celle­ment au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al57.

5 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale sur le droit fon­ci­er rur­al con­cernant les en­tre­pri­ses ac­cessoires non ag­ri­coles ne s’ap­pli­quent pas aux activ­ités ac­cessoires.

50 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

51 RS 211.412.11

52 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

53 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

54 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

56 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

57 RS 211.412.11