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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 25 Compétence cantonale

1 Les can­tons règlent la com­pétence et la procé­dure.

1bis Ils im­par­tis­sent des délais dont ils règlent les ef­fets dans toutes les procé­dures re­quises pour im­plant­er, trans­former ou changer d’af­fect­a­tion les con­struc­tions et in­stall­a­tions.70

2 Pour tous les pro­jets de con­struc­tion situés hors de la zone à bâtir, l’autor­ité canto­nale com­pétente dé­cide si ceux-ci sont con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone ou si une dérog­a­tion peut être ac­cordée.71

70In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).