Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 25a Principes de la coordination 72

1 Une autor­ité char­gée de la co­ordin­a­tion est désignée lor­sque l’im­plant­a­tion ou la trans­form­a­tion d’une con­struc­tion ou d’une in­stall­a­tion né­ces­site des dé­cisions éma­nant de plusieurs autor­ités.

2 L’autor­ité char­gée de la co­ordin­a­tion:

a.
peut pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour con­duire les procé­dures;
b.
veille à ce que toutes les pièces du dossier de re­quête soi­ent mises en même temps à l’en­quête pub­lique;
c.
re­cueille les avis cir­con­stan­ciés re­latifs au pro­jet auprès de toutes les auto­rités can­tonales et fédérales con­cernées par la procé­dure;
d.
veille à la con­cord­ance matéri­elle ain­si que, en règle générale, à une no­ti­fica­tion com­mune ou sim­ul­tanée des dé­cisions.

3 Les dé­cisions ne doivent pas être con­tra­dictoires.

4 Ces prin­cipes sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure des plans d’af­fect­a­tion.

72In­troduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)