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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 27 Zones réservées

1 S’il n’ex­iste pas de plan d’af­fect­a­tion ou que l’ad­apt­a­tion d’un tel plan s’im­pose, l’autor­ité com­pétente peut pré­voir des zones réser­vées dans des ter­ritoires ex­acte­ment délim­ités. A l’in­térieur de ces zones, ri­en ne doit être en­tre­pris qui puisse en­traver l’ét­ab­lisse­ment du plan d’af­fect­a­tion.

2 Une zone réser­vée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit can­ton­al peut pro­longer ce délai.