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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 3 Principes régissant l’aménagement

1 Les autor­ités char­gées de l’amén­age­ment du ter­ritoire tiennent compte des prin­ci­pes suivants.

2 Le pays­age doit être préser­vé. Il con­vi­ent not­am­ment:

a.10
de réserv­er à l’ag­ri­cul­ture suf­f­is­am­ment de bonnes terres cul­tiv­ables, en par­ticuli­er, les sur­faces d’as­sole­ment;
b.
de veiller à ce que les con­struc­tions prises isolé­ment ou dans leur en­semble ain­si que les in­stall­a­tions s’in­tè­grent dans le pays­age;
c.
de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de fa­ci­liter au pub­lic l’ac­cès aux rives et le pas­sage le long de celles-ci;
d.
de con­serv­er les sites naturels et les ter­ritoires ser­vant au délasse­ment;
e.
de main­tenir la forêt dans ses di­verses fonc­tions.

3 Les ter­ritoires réser­vés à l’hab­it­at et à l’ex­er­cice des activ­ités économiques seront amén­agés selon les be­soins de la pop­u­la­tion et leur éten­due lim­itée. Il con­vi­ent not­am­ment:

a.11
de ré­partir ju­di­cieuse­ment les lieux d’hab­it­a­tion et les lieux de trav­ail et de les plani­fi­er en pri­or­ité sur des sites desser­vis de man­ière ap­pro­priée par les trans­ports pub­lics;
abis.12
de pren­dre les mesur­es pro­pres à as­surer une meil­leure util­isa­tion dans les zones à bâtir des friches, des sur­faces sous-util­isées ou des pos­sib­il­ités de dens­i­fic­a­tion des sur­faces de l’hab­it­at;
b.
de préserv­er autant que pos­sible les lieux d’hab­it­a­tion des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes, tell­es que la pol­lu­tion de l’air, le bruit et les trépid­a­tions;
c.
de main­tenir ou de créer des voies cyc­lables et des chemins pour piétons;
d.
d’as­surer les con­di­tions dont dépend un ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­ant en bi­ens et ser­vices;
e.
de mén­ager dans le mi­lieu bâti de nom­breux aires de ver­dure et es­paces plantés d’arbres.

4 Il im­porte de déter­miner selon des critères ra­tion­nels l’im­plant­a­tion des con­struc­tions et in­stall­a­tions pub­liques ou d’in­térêt pub­lic. Il con­vi­ent not­am­ment:

a.
de tenir compte des be­soins spé­ci­fiques des ré­gions et de ré­duire les dispa­rités choquantes entre celles-ci;
b.
de fa­ci­liter l’ac­cès de la pop­u­la­tion aux ét­ab­lisse­ments tels qu’écoles, cen­tres de loisirs et ser­vices pub­lics;
c.
d’éviter ou de main­tenir dans leur en­semble à un min­im­um les ef­fets dé­favo­rables qu’ex­er­cent de tell­es im­plant­a­tions sur le mi­lieu naturel, la pop­u­la­tion et l’économie.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

12 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).