de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
b.
de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage;
c.
de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.
de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.
de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3 Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat;
b.
de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations;
c.
de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.
d’assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.
de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres.
4 Il importe de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:
a.
de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.
de faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres de loisirs et services publics;
c.
d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
12 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).