1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a.
des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.
la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir;
c.
des autorisations visées aux art. 24 à 24d80et 37a.81
3 L’Office fédéral de l’agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d’assolement.82
79 Nouvelle teneur selon le ch. 64 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).
80 Actuellement: art. 24 à 24e.
81 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
82 Introduit par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).