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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 34 Droit fédéral 79

1 Les re­cours devant les autor­ités fédérales sont ré­gis par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les can­tons et les com­munes ont qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions prises par l’autor­ité can­tonale de dernière in­stance et port­ant sur:

a.
des in­dem­nisa­tions ré­sult­ant de re­stric­tions ap­portées au droit de pro­priété (art. 5);
b.
la re­con­nais­sance de la con­form­ité à l’af­fect­a­tion de la zone de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions sises hors de la zone à bâtir;
c.
des autor­isa­tions visées aux art. 24 à 24d80et 37a.81

3 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions port­ant sur des pro­jets qui re­quièrent des sur­faces d’as­sole­ment.82

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. 64 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

80 Ac­tuelle­ment: art. 24 à 24e.

81 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

82 In­troduit par le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).