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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 35 Délai pour l’établissement des plans d’affectation 83

1 Les can­tons veil­lent à ce que:

a.84
b.
les plans d’af­fect­a­tion soi­ent ét­ab­lis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

285

3 Les plans d’af­fect­a­tion en force au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­ser­vent leur valid­ité selon le droit can­ton­al jusqu’à l’ap­prob­a­tion, par l’auto­rité com­pétente, des plans ét­ab­lis selon cette loi.86

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

84 Ab­ro­gée par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

85 Ab­ro­gé par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).