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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 36 Mesures introductives cantonales

1 Les can­tons édictent les pre­scrip­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Aus­si longtemps que le droit can­ton­al n’a pas désigné d’autres autor­ités com­pétentes, les gouverne­ments can­tonaux sont autor­isés à pren­dre des mesur­es pro­vi­sion­nelles, en par­ticuli­er à pré­voir des zones réser­vées (art. 27), et à édicter des re­stric­tions con­cernant les con­struc­tions hors de la zone à bâtir (art. 27a).87

3 Tant que le plan d’af­fect­a­tion n’a pas délim­ité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir pro­vis­oire la partie de l’ag­glom­éra­tion qui est déjà large­ment bâtie, sauf dis­po­si­tion con­traire du droit can­ton­al.

87 Nou­velle ten­eur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).