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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 38 Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 89

1 Les can­tons con­cernés ad­aptent leur plan dir­ec­teur aux ex­i­gences de la présente loi dans un délai de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion et veil­lent, le cas échéant, à ce que les com­munes con­cernées prennent les mesur­es né­ces­saires dans le même délai, not­am­ment par la fix­a­tion de con­tin­gents an­nuels ou d’un taux de résid­ences prin­cip­ales, par la délim­it­a­tion de zones d’af­fect­a­tion spé­ciale ou par le prélève­ment de taxes d’in­cit­a­tion.

2 A l’ex­pir­a­tion de ce délai, aucune nou­velle résid­ence secondaire ne sera autor­isée tant que les can­tons et les com­munes n’auront pas pris les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

89 RO 20112913; FF 20075477.Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).