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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012 90

1 Les can­tons ad­aptent leurs plans dir­ec­teurs aux art. 8 et 8a, al. 1,dans les cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 juin 2012.

2 Jusqu’à l’ap­prob­a­tion de cette ad­apt­a­tion du plan dir­ec­teur par le Con­seil fédéral, la sur­face totale des zones à bâtir légal­isées ne doit pas aug­menter dans le can­ton con­cerné.

3 A l’échéance du délai prévu à l’al. 1, aucune nou­velle zone à bâtir ne peut être créée dans un can­ton tant que l’ad­apt­a­tion de son plan dir­ec­teur n’a pas été ap­prouvée par le Con­seil fédéral.

4 Dans les cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 juin 2012, les can­tons ét­ab­lis­sent une com­pens­a­tion équit­able des av­ant­ages et in­con­véni­ents ma­jeurs ré­sult­ant des ex­i­gences de l’art. 5.

5 A l’échéance du délai prévu à l’al. 4, aucune nou­velle zone à bâtir ne peut être créée dans les can­tons qui ne dis­posent pas d’un ré­gime de com­pens­a­tion équit­able ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’art. 5. Le Con­seil fédéral désigne ces can­tons après les avoir en­ten­dus.

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).