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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 4 Information et participation

1 Les autor­ités char­gées de l’amén­age­ment du ter­ritoire ren­sei­gnent la pop­u­la­tion sur les plans dont la présente loi pré­voit l’ét­ab­lisse­ment, sur les ob­jec­tifs qu’ils vis­ent et sur le déroul­e­ment de la procé­dure.

2 Elles veil­lent à ce que la pop­u­la­tion puisse par­ti­ciper de man­ière adéquate à l’ét­ab­lisse­ment des plans.

3 Les plans prévus par la présente loi peuvent être con­sultés.