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Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 5 Compensation et indemnisation

1 Le droit can­ton­al ét­ablit un ré­gime de com­pens­a­tion per­met­tant de tenir compte équit­a­ble­ment des av­ant­ages et des in­con­véni­ents ma­jeurs qui ré­sul­tent de mesur­es d’amén­age­ment.

1bis Les av­ant­ages ré­sult­ant de mesur­es d’amén­age­ment sont com­pensés par une taxe d’au moins 20 %. La com­pens­a­tion est exi­gible lor­sque le bi­en-fonds est con­stru­it ou aliéné. Le droit can­ton­al con­çoit le ré­gime de com­pens­a­tion de façon à com­penser au moins les plus-val­ues ré­sult­ant du classe­ment dur­able de ter­rains en zone à bâtir.13

1ter Le produit de la taxe est util­isé pour fin­an­cer les mesur­es prévues à l’al. 2, ou d’autres mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire prévues à l’art. 3, en par­ticuli­er aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.14

1quater Lors du cal­cul de la taxe, le mont­ant qui est util­isé dans un délai ap­pro­prié pour l’ac­quis­i­tion d’un bâ­ti­ment ag­ri­cole de re­m­place­ment des­tiné à être ex­ploité à titre per­son­nel est dé­duit de l’av­ant­age ré­sult­ant d’un classe­ment en zone à bâtir.15

1quin­quies Le droit can­ton­al peut pré­voir une ex­emp­tion de la taxe dans les cas suivants:

a.
elle serait due par une col­lectiv­ité pub­lique;
b.
son produit escompté serait in­suf­f­is­ant au re­gard du coût de son prélève­ment.

1sex­ies En cas d’im­pôt sur les gains im­mob­iliers, la taxe per­çue est dé­duite du gain en tant que partie des im­penses.16

2 Une juste in­dem­nité est ac­cordée lor­sque des mesur­es d’amén­age­ment ap­portent au droit de pro­priété des re­stric­tions équi­val­ant à une ex­pro­pri­ation.

3 Les can­tons peuvent pre­scri­re la men­tion au re­gistre fon­ci­er du verse­ment d’in­dem­nités dues par suite de re­stric­tions au droit de pro­priété.

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

15 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).