Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire
(Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1

du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).


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Art. 7 Collaboration entre autorités

1 Les can­tons col­laborent avec les autor­ités fédérales et avec celles des can­tons voi­sins lor­sque leurs tâches en­trent en con­cur­rence.

2 Lor­sque les can­tons ne s’en­tend­ent pas entre eux ou avec la Con­fédéra­tion sur la co­ordin­a­tion de celles de leurs activ­ités qui ont un ef­fet sur l’or­gan­isa­tion du terri­toire, il leur est lois­ible de de­mander l’ap­plic­a­tion de la procé­dure de con­cili­ation (art. 12).

3 Les can­tons con­tigus à la frontière na­tionale s’em­ploi­ent à col­laborer avec les autor­ités des ré­gions limitrophes des pays voisins lor­sque les mesur­es qu’ils prennent peuvent avoir des ef­fets au-delà de la frontière.

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