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Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (Loi sur l’aménagement du territoire, LAT)1
du 22 juin 1979 (Etat le 1 janvier 2019)er
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).
Art. 7Collaboration entre autorités
1 Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence.
2 Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (art. 12).
3 Les cantons contigus à la frontière nationale s’emploient à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu’ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière.