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Art. 15 Accès aux centres de consultation
1Les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide immédiate dont ils ont besoin. 2La victime et ses proches peuvent s'adresser à un centre de consultation quelle que soit la date à laquelle l'infraction a été commise. 3La victime et ses proches peuvent s'adresser au centre de consultation de leur choix. |