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Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 18

1Le can­ton qui ac­corde des presta­tions au sens du présent chapitre à une per­sonne dom­i­ciliée dans un autre can­ton est in­dem­nisé par ce­lui-ci.

2En l'ab­sence de régle­ment­a­tion in­ter­can­t­onale, la ré­par­ti­tion des coûts est ré­gie par les prin­cipes suivants: le can­ton de dom­i­cile verse des con­tri­bu­tions for­faitaires au can­ton qui a ac­cordé les presta­tions. Ces con­tri­bu­tions sont cal­culées sur la base des dépenses de tous les can­tons pour les presta­tions au sens du présent chapitre di­visées par le nombre de béné­fi­ci­aires.