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Art. 18
1Le canton qui accorde des prestations au sens du présent chapitre à une personne domiciliée dans un autre canton est indemnisé par celui-ci. 2En l'absence de réglementation intercantonale, la répartition des coûts est régie par les principes suivants: le canton de domicile verse des contributions forfaitaires au canton qui a accordé les prestations. Ces contributions sont calculées sur la base des dépenses de tous les cantons pour les prestations au sens du présent chapitre divisées par le nombre de bénéficiaires. |