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Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

du 23 mars 2007 (Etat le 1er janvier 2019)

Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas

1Les autor­ités de pour­suite pénale in­for­ment la vic­time sur l'aide aux vic­times et trans­mettent, à cer­taines con­di­tions, son nom et son ad­resse à un centre de con­sulta­tion. Les ob­lig­a­tions cor­res­pond­antes sont déter­minées par les lois de procé­dure ap­plic­ables.

2Lor­squ'une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse a été vic­time d'une in­frac­tion com­mise à l'étranger, elle peut s'ad­ress­er à une re­présent­a­tion suisse ou au ser­vice char­gé de la pro­tec­tion con­su­laire suisse. Ces ser­vices lui fourn­is­sent des in­form­a­tions sur l'aide aux vic­times en Suisse. Ils com­mu­niquent les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant qu'elle y con­sente.

3Les al. 1 et 2 s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux proches de la vic­time.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l'an­nexe à la loi du 19 mars 2010 sur l'or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).