Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 11 Obligation de garder le secret

1 Les per­sonnes qui trav­ail­lent pour un centre de con­sulta­tion doivent garder le secret sur leurs con­stata­tions à l’égard des autor­ités et des par­ticuli­ers. Cette ob­lig­a­tion sub­siste après la ces­sa­tion de cette activ­ité. L’ob­lig­a­tion de té­moign­er en vertu du code de procé­dure pénale10 est réser­vée.11

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret est levée lor­sque la per­sonne con­cernée y con­sent.

3 Si l’in­té­grité physique, psychique ou sexuelle d’une per­sonne mineure ou sous cur­a­telle de portée générale est sérieuse­ment mise en danger, les per­sonnes trav­ail­lant pour un centre de con­sulta­tion peuvent en aviser l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte et dénon­cer l’in­frac­tion à l’autor­ité de pour­suite pénale.12

4 Quiconque vi­ole son ob­lig­a­tion de garder le secret est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

10 RS 312.0

11 Phrase in­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 10 du CPP, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 déc. 2017 (Pro­tec­tion de l’en­fant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

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