Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 20 Calcul

1 Les presta­tions que le re­quérant a reçues de tiers à titre de ré­par­a­tion du dom­mage sont dé­duites du mont­ant du dom­mage lors du cal­cul de l’in­dem­nité.

2 L’in­dem­nisa­tion est:

a.
in­té­grale, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déter­min­ants de l’ay­ant droit ne dé­pas­sent pas le mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux;
b.
dé­gress­ive, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déter­min­ants de l’ay­ant droit se situ­ent entre le mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux et le quad­ruple de ce mont­ant.16

3 Le mont­ant de l’in­dem­nité est de 120 000 francs au plus; si ce mont­ant est in­férieur à 500 francs, aucune in­dem­nité n’est ver­sée.

4 L’in­dem­nité peut être al­louée sous forme de paye­ments éch­el­on­nés.

16 Voir l’art. 49 (co­ordin­a­tion avec la LPC)

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