Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25 Délais

1 La vic­time et ses proches doivent in­troduire leurs de­mandes d’in­dem­nisa­tion et de ré­par­a­tion mor­ale dans un délai de cinq ans à compt­er de la date de l’in­frac­tion ou du mo­ment où ils ont eu con­nais­sance de l’in­frac­tion; à dé­faut, leurs préten­tions sont périmées.

2 La vic­time peut in­troduire sa de­mande jusqu’au jour de ses 25 ans:

a.
en cas d’in­frac­tion au sens des art. 97, al. 2, du code pén­al18 et art. 55, al. 2, du code pén­al milit­aire du 13 juin 192719;
b.
en cas de tent­at­ive d’as­sas­sin­at di­rigée contre un en­fant de moins de seize ans.

3 Si la vic­time ou ses proches ont fait valoir des préten­tions civiles dans une procé­dure pénale av­ant l’échéance du délai prévu aux al. 1 et 2, ils peuvent in­troduire leur de­mande d’in­dem­nisa­tion ou de ré­par­a­tion mor­ale dans le délai d’un an à compt­er du mo­ment où la dé­cision re­l­at­ive aux con­clu­sions civiles ou le classe­ment sont défin­i­tifs.

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