Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 45 Compétence d’exécution du Conseil fédéral

1 Le Con­seil fédéral ad­apte péri­od­ique­ment au renchérisse­ment les mont­ants max­im­aux et min­imaux prévus à l’art. 20, al. 3; il peut ad­apter au renchérisse­ment les mont­ants max­im­aux prévus à l’art. 23, al. 2.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le cal­cul des con­tri­bu­tions for­faitaires prévues à l’art. 18, al. 2, et sur les relevés stat­istiques né­ces­saires à cet ef­fet.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter d’autres dis­pos­i­tions sur les mod­al­ités des con­tri­bu­tions aux frais pour l’aide à plus long ter­me fournie par un tiers, de l’in­dem­nisa­tion et de la ré­par­a­tion mor­ale; il peut not­am­ment in­staurer des for­faits ou des tarifs pour la ré­par­a­tion mor­ale. Il peut en outre déro­ger aux dis­pos­i­tions prévues par la LPC21 afin de pren­dre en compte la situ­ation par­ticulière de la vic­time et de ses proches.

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