Loi fédérale
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Art. 45 Compétence d’exécution du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral adapte périodiquement au renchérissement les montants maximaux et minimaux prévus à l’art. 20, al. 3; il peut adapter au renchérissement les montants maximaux prévus à l’art. 23, al. 2. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des contributions forfaitaires prévues à l’art. 18, al. 2, et sur les relevés statistiques nécessaires à cet effet. 3 Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions sur les modalités des contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, de l’indemnisation et de la réparation morale; il peut notamment instaurer des forfaits ou des tarifs pour la réparation morale. Il peut en outre déroger aux dispositions prévues par la LPC21 afin de prendre en compte la situation particulière de la victime et de ses proches. |