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Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 48 Dispositions transitoires

Sont ré­gis par l’an­cien droit:

a.
le droit d’ob­tenir une in­dem­nité et une ré­par­a­tion mor­ale pour des faits qui se sont déroul­és av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi; les délais prévus à l’art. 25 sont ap­plic­ables au droit d’ob­tenir une in­dem­nité et une ré­par­a­tion mor­ale pour des faits qui se sont déroul­és moins de deux ans av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
b.
les de­mandes de con­tri­bu­tions aux frais qui sont pendantes à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.