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Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 8 Information sur l’aide aux victimes et annonce des cas 8

1 Les autor­ités de pour­suite pénale in­for­ment la vic­time sur l’aide aux vic­times et trans­mettent, à cer­taines con­di­tions, son nom et son ad­resse à un centre de con­sulta­tion. Les ob­lig­a­tions cor­res­pond­antes sont déter­minées par les lois de procé­dure ap­plic­ables.

2 Lor­squ’une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse a été vic­time d’une in­frac­tion com­mise à l’étranger, elle peut s’ad­ress­er à une re­présent­a­tion suisse ou au ser­vice char­gé de la pro­tec­tion con­su­laire suisse. Ces ser­vices lui fourn­is­sent des in­form­a­tions sur l’aide aux vic­times en Suisse. Ils com­mu­niquent les nom et ad­resse de la vic­time à un centre de con­sulta­tion pour autant qu’elle y con­sente.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux proches de la vic­time.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).