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Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 16 Contributions aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers 14

Les frais des presta­tions d’aide à plus long ter­me fournie par un tiers sont couverts:

a.
in­té­grale­ment, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déter­min­ants de l’ay­ant droit ne dé­pas­sent pas le double du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux;
b.
dé­gress­ive­ment, si, au sens de l’art. 6, al. 1 et 2, les revenus déter­min­ants de l’ay­ant droit se situ­ent entre le double du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux et le quad­ruple de ce mont­ant.

14 Voir l’art. 49 (co­ordin­a­tion avec la LPC)