Loi fédérale
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Art. 20 Calcul
1 Les prestations que le requérant a reçues de tiers à titre de réparation du dommage sont déduites du montant du dommage lors du calcul de l’indemnité. 2 L’indemnisation est:
3 Le montant de l’indemnité est de 130 000 francs au plus; si ce montant est inférieur à 500 francs, aucune indemnité n’est versée.17 4 L’indemnité peut être allouée sous forme de payements échelonnés. 16 Voir l’art. 49 (coordination avec la LPC) 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la L sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 163). |
