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Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 6 Prise en compte des revenus dans l’octroi d’autres prestations

1 Seuls ont droit à une con­tri­bu­tion aux frais pour l’aide à plus long ter­me fournie par un tiers ou à une in­dem­nité les vic­times et les proches dont les revenus déter­min­ants ne dé­pas­sent pas le quad­ruple du mont­ant des­tiné à la couver­ture des be­soins vitaux, fixé à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (LPC)5.6

2 Les revenus déter­min­ants de l’ay­ant droit sont cal­culés sur la base de ses revenus prob­ables après l’in­frac­tion, con­formé­ment à l’art. 11 LPC.7

3 La ré­par­a­tion mor­ale est ac­cordée in­dépen­dam­ment des revenus de l’ay­ant droit.

5 RS 831.30

6 Voir l’art. 49 (co­ordin­a­tion avec la LPC)

7 Voir l’art. 49 (co­ordin­a­tion avec la LPC)