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Loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions1
(Loi sur l’aide aux victimes, LAVI)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 7 Subrogation

1 Si des presta­tions à titre d’aide aux vic­times ont été ac­cordées par un can­ton en vertu de la présente loi, ce­lui-ci est sub­ro­gé, jusqu’à con­cur­rence des presta­tions ver­sées, dans les préten­tions de même nature que l’ay­ant droit peut faire valoir en rais­on de l’in­frac­tion.

2 Les préten­tions dans lesquelles le can­ton est sub­ro­gé priment celles que l’ay­ant droit peut en­core faire valoir ain­si que les droits de re­cours de tiers.

3 Le can­ton ren­once à faire valoir ses préten­tions à l’égard de l’auteur de l’in­frac­tion lor­sque cela com­pro­mettrait les in­térêts dignes de pro­tec­tion de la vic­time ou de ses proches ou la réin­ser­tion so­ciale de l’auteur de l’in­frac­tion.